J.O. 168 du 22 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2004 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2004


NOR : AGRM0401561A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement CE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement CE no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes, Arrête :


Article 1


Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2004, réparti ainsi qu'il suit :

237 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord).

Article 2


Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II b, pour l'année 2004, sont répartis ainsi qu'il suit :


A. - Zone économique exclusive de la Norvège

(Nord 62° Nord)


2 035 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord).


B. - Zone CIEM I et II b


1 266 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord).


Article 3


Le quota de lieu noir (Pollachius virens) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2004, réparti ainsi qu'il suit :

414 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord).

Article 4


Le quota de sébaste (Sebastes spp.) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2004, réparti ainsi qu'il suit :

46 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord).

Article 5


Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel. Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).

Article 6


Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex, adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.

Les armements adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par marée.

Article 7


L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 8


Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2004 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2005.

Article 9


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain